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Un Stéphanois, un Parisien et un Lyonnais sont surpris en état d'ébriété en Arabie Saoudite, alors que la consommation d'alcool y est rigoureusement interdite.
Le Sultan décide de les punir, tout en restant bienveillant.
Pour éviter l'incident diplomatique, il leur dit : " Pour la consommation de l'alcool, vous aurez une punition de 50 coups de fouet ! Mais puisque vous êtes des étrangers et que vous ne connaissiez pas l'interdiction, je vais être bon. Avant la punition, vous avez droit à un souhait ! "
LÃ -dessus, le Parisien dit : " Je souhaite que vous m'attachiez un coussin sur le dos avant de me fouetter. "
Son souhait est réalisé, mais le coussin, sous la force des coups de fouet, rompt malheureusement déjà après 25 impacts.
Le Stéphanois, qui voit cela, souhaite qu'on lui attache deux coussins sur le dos. Aussitôt dit, aussitôt fait, mais pour lui aussi, les coussins se sont déchirés hélas très vite.
Maintenant, le Sultan s'adresse au Lyonnais et dit : " Puisque tu es Lyonnais, que je suis un grand fan de football et que vous jouez si bien au football du côté de Gerland, je vais être particulièrement indulgent avec toi. Tu as droit à deux souhaits, mais choisis bien ! "
Le Lyonnais dit : " OK, j'ai déjà choisi. Mon premier désir est de recevoir 100 coups de fouet au lieu de 50 seulement."
Le Parisien et le Stéphanois sont très surpris et le prennent pour un fou.
Le Sultan dit : " Je ne te comprends certes pas, mais le double des coups t'est toutefois accordé. Et ton deuxième désir ? "
Le Lyonnais répond : " Qu'on m'attache le Stéphanois dans le dos !"
Perso moi j'aurais choisi de me faire attacher le parisien dans le dos plutôt que le stephanois :)))
Un instituteur dans une classe à Paris demande
qui est supporter du PSG.
Toute la classe lève le doigt sauf Antoine.
L'Instit : alors Antoine, t'aimes pas le
foot ?
Antoine : si mais je suis supporter de l'OM.
L'Instit : Mais pourquoi donc ?
Antoine : ben parce que mon père et ma
mère sont supporters de l'OM.
L'Instit : ah bon ! tu fais comme tes
parents ? Eh bien si ton père
était un crétin et ta mère une
conne, tu serais quoi?
Et Antoine : ben, supporter du PSG !
Trois supporters, un Marseillais, un Lensois, et un Parisien, sont dans le même bus, et soudain, le chauffeur du bus aperçoit une voiture à l’envers sur le bas-côté. Tout le monde descend, et les trois supporters se retrouvent face à une superbe jeune femme allongée, apparemment évanouie, et complètement nue. Comme ce sont néanmoins des gentlemen, le supporter marseillais pose son bonnet de l’OM sur le sein gauche de la fille, puis le supporter lensois protège le sein droit, et enfin le supporter parisien lui pose son bonnet sur le sexe. Quelques minutes plus tard, le SAMU arrive, et un médecin commence à examiner la jeune fille. Il enlève une fois le bonnet lensois, puis le repose, fait de même avec le bonnet marseillais, puis le remet à sa place. Enfin, il soulève le bonnet du PSG, et le repose, mais, juste après, il le resoulève, le repose, et cela quatre fois de suite... Le Supporter Parisien, irrité, lui lance:
Hé mais ça va pas? T’es quoi toi ? Un pervers ou quoi ?
Le médecin le regarde alors et lui répond:
Non, c’est pas ça, mais je comprends pas, d’habitude sous ce genre de bonnet il y a toujours un trou du cul...
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Décidément, le PSG s’y entend pour doucher les espoirs de ses supporters. Quelques jours après la brillante victoire au Stade vélodrome, la défaite face à Toulouse est venue rappeler une triste réalité: le PSG est une équipe en reconstruction, toujours incapable d’enchaîner les résultats probants. «On est une équipe jeune, constate le très expérimenté Claude Makelele. On doit apprendre à prendre un point.»
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DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.
Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article II
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Article III
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article IV
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article V
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article VI
La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article VII
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
Article VIII
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article IX
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.
Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Article XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.
Article XII
La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article XIII
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.
Article XIV
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article XV
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Article XVI
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Article XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946
Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République.
Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.
La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.
La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.
La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. [...]
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